Code des transports · Article

Article R6764-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport aérien
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000048325596
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6764-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :

2. 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;

3. 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;

4. 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;

5. 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;

6. 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

7. 6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

8. « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

9. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.