Code des transports · Article

Article R6774-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport aérien
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000048325678
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6774-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française :

2. 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ;

3. 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;

4. 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;

5. 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;

6. 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

7. 6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

8. « Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

9. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.