Code des transports · Article

Article R6784-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport aérien
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
  5. Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000048325748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6784-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3. 2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

4. « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

5. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.