Référencearticle R6784-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
2. 1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
3. 2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
4. « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
5. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
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