Code de l'urbanisme · Article

Article R*421-5

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
  6. Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000048114163
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-5 du Code de l'urbanisme (version du 25 septembre 2023)Légifrance →

1. Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

2. Toutefois, cette durée est portée à :

3. a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :

4. - au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;

5. - à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;

6. b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

7. c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

8. d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation ;

9. e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :

10. - de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;

11. - de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

12. - de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

13. - de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

14. - de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

15. A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048114163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.