1. Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.
Code de l'urbanisme · Article
Article L111-5-1
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1985 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
- Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006814682
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L115-2.
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