Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006814688
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-5-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.