Code de l'urbanisme · Article

Article L111-5-4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
  4. Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006814688
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-5-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L115-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006814688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.