Code de l'urbanisme · Article

Article L121-2-1

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006814705
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-2-1 du Code de l'urbanisme (version du 16 juillet 2006)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L132-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006814705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.