Code de l'urbanisme · Article

Article L121-25

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux
  7. Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
IdentifiantLEGIARTI000037671904
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-25 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

2. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

3. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

4. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L146-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037671904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.