RattachementParagraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
IdentifiantLEGIARTI000031210425
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
2. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
3. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
4. Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
5. L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.