1. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
Code de l'urbanisme · Article
Article L122-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques
- Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
IdentifiantLEGIARTI000033746405
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-10 portait un autre texte (« Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en… »), devenu les articles L143-22 et R143-9 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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