1. Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
2. 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-10 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-17 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux… »), devenu l'article L173-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.