1. Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté.
Code de l'urbanisme · Article
Article L122-7-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000025111989
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L143-19.
Nota : Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 article 19 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
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