RattachementParagraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France
Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000031210715
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L123-20 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis de la région, des départements et des communautés d'agglomération concernés de la région.
2. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Numérotation : Avant le 9 août 2015, ce texte figurait à l'article L141-1-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L123-20 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de… »), devenu l'article L171-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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