Code de l'urbanisme · Article

Article L123-23

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France
  5. Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
  6. Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
  7. Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet
IdentifiantLEGIARTI000048249066
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L123-23 du Code de l'urbanisme (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

2. A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.

3. La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du présent code est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L141-1-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L123-23 portait un autre texte (« Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du… »), devenu l'article L134-13 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048249066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.