Article abrogé, en vigueur du 9 août 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031105218
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L123-9-1 du Code de l'urbanisme (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
2. Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.