Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementTitre III : Espaces boisés.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre III : Espaces boisés.
IdentifiantLEGIARTI000006814566
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L130-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-5 et L111-3 du Code forestier (nouveau).
Aller plus loin
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