1. Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L130-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L113-5 portait un autre texte (« Les directives territoriales d'aménagement et de… »), devenu les articles L102-11 et R102-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.