1. Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-1-15 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L142-2 portait un autre texte (« Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L.… »), devenu l'article L113-10 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.