1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
2. Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L143-2 portait un autre texte (« Le département élabore, en accord avec la ou les communes… »), devenu les articles L113-21 et L113-22 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.