Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières au littoral.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.
IdentifiantLEGIARTI000006814926
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L146-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
2. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
3. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
4. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
5. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
6. En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.