Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er janvier 2016.
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CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
IdentifiantLEGIARTI000006814854
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L147-7-1 du Code de l'urbanisme (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture.
Nota : Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, art. 8 II : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. "
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