RattachementSection 2 :
Titulaires du droit de préemption
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Section 2 :
Titulaires du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000045213789
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L218-3 du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
2. Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
3. Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption.
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