Code de l'urbanisme · Article

Article R*123-23-2

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
  5. Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
  6. Sous-section 2 : Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme
  7. Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000027087821
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*123-23-2 du Code de l'urbanisme (version du 17 février 2013)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

2. a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

3. b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

4. Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire.

5. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

6. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.

7. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R153-15. Avant le 3 mars 2012, ce texte figurait à l'article R*123-23-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027087821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.