Code de l'urbanisme · Article
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre VI : Sanctions et servitudes
- Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000029007749
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*160-30 du Code de l'urbanisme (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
2. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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