1. Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*111-46-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
- Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
- Section 5 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
IdentifiantLEGIARTI000030535633
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R111-51.
Aller plus loin
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