Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079782
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-29 du Code de l'urbanisme (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant :
2. 1° Une description des caractéristiques principales du document ;
3. 2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
4. 3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
5. Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées.
Numérotation : Avant le 30 avril 2016, ce texte figurait à l'article R104-30 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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