Code de l'urbanisme · Article

Article R111-26

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
IdentifiantLEGIARTI000033942341
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-26 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article *R111-15 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033942341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.