Code de l'urbanisme · Article

Article R121-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
  6. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031721003
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-10 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :

2. 1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3. 2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;

4. 3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;

5. 4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*160-9 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.