RattachementSous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Les annexes
Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000043528546
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R141-13 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.
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