RattachementSous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000048114155
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R421-5-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 septembre 2023)Légifrance →
1. Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :
2. 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
3. 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.
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