Code de l'urbanisme · Article

Article R421-5-1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
  6. Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000048114155
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R421-5-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 septembre 2023)Légifrance →

1. Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :

2. 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

3. 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048114155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.