1. Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
Code de l'urbanisme · Article
Article R462-4-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
- Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000043840977
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R462-4-2 portait un autre texte (« Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1… »), devenu l'article R462-4-3 (décret n° 2012-490 du 13 avril 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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