LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
  2. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
  3. Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000045213030
Texte parentJORFTEXT000037367660
Référencearticle 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L5212-1, Art. L5212-2, Art. L5212-3, Art. L5212-5, Art. L5212-5-1, Sct. Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés, Art. L5212-6, Art. L5212-7, Art. L5212-8, Art. L5212-9, Art. L5212-10, Art. L5212-11, Art. L5212-12, Art. L5212-14, Art. L5212-17, Art. L5213-2, Art. L5213-11

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L5212-7-2

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L5212-7-1, Art. L5523-4

10. A créé les dispositions suivantes :

11. -Code du travail

12. Art. L5212-10-1

13. III.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

14. B.-Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.

15. IV.-Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

16. V.-Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

17. VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.

18. Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045213030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.