Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article D. 15-5-6, il est inséré un article D. 15-5-7 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 15-5-7.-En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 et de l'article D. 47-14. « Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. »
3. II.-Les dispositions de l'article D. 47-14 deviennent celles de l'article D. 47-14-1 et l'article D. 47-14 est ainsi rédigé :
4. « Art. D. 47-14.-Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : « 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; « 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ; « Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2. « Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. D15-5-7
A modifié :