Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-507 du 24 mai 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la garde à vue des personnes protégées
  1. Titre II : Dispositions relatives aux enquêtes et aux poursuites
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la garde à vue des personnes protégées
IdentifiantLEGIARTI000038547708
Texte parentJORFTEXT000038504896
Référencearticle 6 du décret n°2019-507 du 24 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article D. 15-5-6, il est inséré un article D. 15-5-7 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 15-5-7.-En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 et de l'article D. 47-14. « Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. »

3. II.-Les dispositions de l'article D. 47-14 deviennent celles de l'article D. 47-14-1 et l'article D. 47-14 est ainsi rédigé :

4. « Art. D. 47-14.-Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : « 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; « 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ; « Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2. « Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D15-5-7

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038547708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.