Décret n°2022-766 du 2 mai 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-766 du 2 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045734696
Texte parentJORFTEXT000045733692
Référencearticle 4 du décret n°2022-766 du 2 mai 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 513-8 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

3. « Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture.

4. « Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R513-8
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-766 du 2 mai 2022, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R513-8 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045734696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.