Texte publié au Journal officiel
1. Le livre IV de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A la section 4 du chapitre 1er du titre III, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 4 « Soins aux détenus
3. « Art. R. 6431-76.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
4. « Art. R. 6431-77.-Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.
5. « Art. R. 6431-78.-L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.
6. « Art. R. 6431-79.-L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. « En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
7. « Art. R. 6431-80.-L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.
8. « Art. R. 6431-81.-Sont pris en charge par l'Etat :
9. «-les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ; «-les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.
10. « Art. R. 6431-82.-Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
11. «-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ; «-les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ; «-les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ; «-les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ; «-les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ; «-les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ; «-les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.
12. « Art. R. 6431-83.-Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé. » ;
13. 2° Au titre IV, l'article R. 6431-76 devient l'article R. 6441-1.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de la santé publique Art. R6431-77, Sct. Sous-section 4 : Soins aux détenus , Art. R6431-78, Art. R6431-79, Art. R6431-80, Art. R6431-81, Art. R6431-82, Art. R6431-83