Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000045881288
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 14 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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