Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000039625111
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 27 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

2. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

3. Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

4. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de la caisse de prévoyance sociale.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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