Texte consolidé · Décret

Décret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 1994
NatureDécret
Signé le15 avril 1994
Publié le16 avril 1994
Articles2 articles en vigueur
NORSPSA9400972D
IdentifiantLEGITEXT000005615637
RéférenceDécret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 186 modifié;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006684122

1. La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l'attribution des formes d'aide sociale visées au 4° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est fixée ainsi qu'il suit :

2. 1. Carte de résident ;

3. 2. Carte de résident privilégié ;

4. 3. Carte de séjour temporaire ;

5. 4. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

6. 5. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

7. 6. Récépissé de première demande de carte de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois ;

8. 7. Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ;

9. 8. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;

10. 9. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;

11. 10. Récépissé de demande d'asile intitulé " récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié " d'une durée de validité de trois mois renouvelable ;

12. 11. Carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées-Orientales ;

13. 12. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

14. 13. Livret ou carnet de circulation.

Article 2 LEGIARTI000006684120

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.