1. Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, les correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue aux articles R. 614-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.
Décret n°94-404 du 16 mai 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mai 1994.
TexteDécret n°94-404 du 16 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777565
Texte parentLEGITEXT000005615847
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