Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006666660
1. Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 74,01 F.
2. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,29 F.
Article 2 LEGIARTI000006666661
1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1994.
Article 3 LEGIARTI000006666662
1. Le décret n° 93-116 du 27 janvier 1993 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006666659
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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