Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1994
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1994
Publié le4 août 1994
Articles9 articles en vigueur
NORJUSB9410450A
IdentifiantLEGITEXT000005616336
RéférenceArrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;

Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 191 à 230, ensemble la loi du 10 mars 1927, et le code pénal;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 1994 portant le numéro 94-048,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006546716

1. Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel.

Article 2 LEGIARTI000006546717

1. Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

Article 3 LEGIARTI000006546718

1. Les informations saisies sont :

2. - s'agissant de la personne mise en examen : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse personnelle ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques, ou une appartenance syndicale ;

3. - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes ;

4. - s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice : le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels ;

5. - les décisions prises.

Article 4 LEGIARTI000006546719

1. Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.

Article 5 LEGIARTI000006546720

1. Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

Article 6 LEGIARTI000006546721

1. En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article 7 LEGIARTI000006546722

1. Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.

Article 8 LEGIARTI000006546723

1. Toute mise en oeuvre de cette application dans une cour d'appel fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 9 LEGIARTI000006546715

1. Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des services judiciaires: Le sous-directeur, M.-G. BRASIER DE THUY

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.