Décret n°94-675 du 3 août 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-675 du 3 août 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473184
Texte parentLEGITEXT000005616358
Référencearticle 6 du décret n°94-675 du 3 août 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieurs d'études sanitaires

Ingénieurs d'études sanitaires

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

1er échelon

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Aller plus loin

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