Texte consolidé · Décret

Décret n°94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 1994
NatureDécret
Signé le3 août 1994
Publié le9 août 1994
Articles8 articles en vigueur
NORSPSG9401196D
IdentifiantLEGITEXT000005616358
RéférenceDécret n°94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par le décret no 92-1435 du 30 décembre 1992;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 septembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006473178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006473179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006473180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006473181

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions transitoires.

Article 5 LEGIARTI000006473182

1. Les ingénieurs d'études sont reclassés selon le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e échelon :

- après 2 ans 6. mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 6 LEGIARTI000006473184

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieurs d'études sanitaires

Ingénieurs d'études sanitaires

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

1er échelon

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 7 LEGIARTI000006473185

1. Les ingénieurs d'études sanitaires promus au grade d'ingénieur d'études principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur d'études principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 8 LEGIARTI000006473177

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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