Arrêté du 30 août 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteArrêté du 30 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874541
Texte parentLEGITEXT000005616565
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 août 1994 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Sur demande d'une section du Comité technique permanent de la sélection (C.T.P.S.) des plantes cultivées et pour les espèces dont elle a la charge, il peut être institué une liste de variétés à usages industriels réservés. Sont éligibles sur cette liste les variétés qui, du fait de leurs caractéristiques technologiques originales, répondent à des besoins industriels spécifiques et sont développées en exclusivité. Elles peuvent faire l'objet d'une revendication de confidentialité. Les semences de ces variétés sont confiées à des agriculteurs exclusivement dans le cadre d'un contrat entre l'industriel collecteur et transformateur des récoltes issues de ces semences qui les produira lui-même ou en prestation de services et les agriculteurs concernés. Ces contrats interdisent toute remise des semences ou des récoltes qui en sont issues à des tiers.

2. La variété qui sera utilisée de cette façon et qui respectera ces obligations ne sera pas réputée avoir été commercialisée.

3. Néanmoins, la variété ainsi utilisée devra respecter les lois et règlements traitant de la santé publique et de la protection de l'environnement, en particulier la loi susvisée du 13 juillet 1992 ainsi que les dispositions visées aux articles L. 251-3 à L. 251-20 et L. 252-1 à L. 252-4 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.