1. Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation, à la demande du directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-4 et L. 213-5 du code de la consommation pour l'ensemble des opérations de présentation, de pesée, de classement et de marquage des carcasses de bovins, ovins et porcins.
Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1994.
TexteDécret n°94-808 du 12 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006581502
Texte parentLEGITEXT000005616623
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