Décret n°94-927 du 20 octobre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1994.

TexteDécret n°94-927 du 20 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777757
Texte parentLEGITEXT000005616842
Référencearticle 4 du décret n°94-927 du 20 octobre 1994 (version du 27 octobre 1994)Légifrance →

1. A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.

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