1. A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.
Décret n°94-927 du 20 octobre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1994.
TexteDécret n°94-927 du 20 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777757
Texte parentLEGITEXT000005616842
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