Référencearticle 14 du décret n°94-998 du 18 novembre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes
Echelons
Grade, classe
Echelons
Délégué hors classe
5e
Délégué
12e
4e :
- après 1 an 6 mois
12e
- avant 1 an 6 mois
11e
3e :
- après 6 mois
11e
- avant 6 mois
10e
2e :
- après 6 mois
10e
- avant 6 mois
9e
1er :
- après 6 mois
9e
- avant 6 mois
8e
Délégué de classe normale
8e
8e
7e :
- après 1 an 6 mois
8e
- avant 1 an 6 mois
7e
6e :
- après 6 mois
7e
- avant 6 mois
6e
5e
6e
4e
5e
3e
4e
2e
3e
1er :
- après 1 an
2e
- avant 1 an
1er
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Aller plus loin
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