Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 1 : Associations et groupements.
  1. Titre III : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien de l'espace rural
  2. Section 1 : Associations et groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006600630
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 47 de la loi n°95-95 du 1 février 1995 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).

2. II. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

3. Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

4. Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

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