Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 3 février 1995.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848503
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 79 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. I. (Paragraphe modificateur)

2. II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.

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