Texte consolidé · Décret

Décret n°95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 février 1995
Publié le9 février 1995
Articles3 articles en vigueur
NOREQUU9401977D
IdentifiantLEGITEXT000005617721
RéférenceDécret n°95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code civil;

Vu la loi no 77-2 du 23 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment les articles 12, 13 et 14;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaires ou dont le titre est protégé, et notamment l'article 22;

Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006924702

1. La constitution entre architectes d'une société en participation régie par le titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans chacun des lieux d'exercice de la société.

2. L'avis contient la liste des architectes associés, la dénomination de la société, son objet et l'adresse de ses lieux d'exercice.

3. Il est communiqué au préalable au conseil régional de l'ordre des architectes dont relève chacun des lieux d'exercice.

Article 2 LEGIARTI000006924703

1. L'appartenance à une société en participation et la dénomination de celle-ci doivent être indiquées dans les actes professionnels et les correspondances de chaque architecte associé.

Article 3 LEGIARTI000006924701

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.